Résumé de la décision
M. B A, directeur de recherche à l'institut de recherche pour le développement (IRD), a demandé la suspension de la décision du 2 février 2023 refusant son titre de directeur de recherche émérite, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il a soutenu que cette décision l'empêchait de poursuivre des projets de recherche en cours et qu'elle était entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la suspension de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a estimé que la situation de M. A ne présentait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Bien qu'il ait indiqué que le refus de l'éméritat l'empêchait de poursuivre ses projets de recherche, il a également la possibilité de demander une prolongation d'activité en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre la décision.
> "L'obstacle découlant de la décision attaquée pour poursuivre des projets de recherche n'apparaît pas comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé."
2. Rejet des conclusions financières : Le juge a également rejeté la demande de M. A visant à obtenir une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison du fait que l'IRD n'était pas la partie perdante dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IRD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a conclu que l'urgence n'était pas démontrée.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés... peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article 57-1 du décret n° 83-1260 : Cet article précise les conditions d'attribution du titre de directeur de recherche émérite, soulignant que ce titre est accordé sur la base d'une contribution significative aux travaux de recherche. Le juge a noté que l'éméritat n'est pas la seule voie pour M. A de continuer ses projets de recherche.
> "Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite." (Décret n° 83-1260 - Article 57-1)
3. Article L. 952-10 du code de l'éducation : Cet article permet aux chercheurs de demander une prolongation d'activité, ce qui a été pris en compte par le juge pour justifier l'absence d'urgence dans la situation de M. A.
> "Il a également la possibilité d'obtenir une prolongation d'activité en application de l'article L. 952-10 du code de l'éducation pour poursuivre les mêmes fins."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et sur la possibilité pour M. A de continuer ses activités de recherche par d'autres moyens, ce qui a conduit au rejet de sa requête.