Résumé de la décision
M. A B a déposé deux requêtes en référé pour demander la suspension de l'exécution de deux arrêtés interdisant la représentation de son spectacle, l'un émis par le maire de Montpellier le 29 février 2024 et l'autre par le préfet de l'Hérault le 1er mars 2024. Le juge des référés a décidé de ne pas statuer sur ces demandes, considérant qu'elles avaient perdu leur objet, car le jugement ne pouvait être rendu avant le début du spectacle prévu à 20 heures le même jour. Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Urgence et perte d'objet : Le juge a souligné que, bien que la condition d'urgence soit généralement satisfaite dans des cas d'interdiction de spectacle à la veille de sa représentation, le timing des requêtes (enregistrées à 14 h 44 et 14 h 50) ne permettait pas de statuer avant le début du spectacle. Cela a conduit à la conclusion que les requêtes avaient perdu leur objet.
2. Procédure contradictoire : Le juge a fait référence aux exigences de la procédure contradictoire, stipulant que celles-ci doivent être adaptées à l'urgence. Il a noté que le délai de 48 heures pour se prononcer sur les requêtes ne permettait pas d'organiser une audience avant le début du spectacle.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : En raison de la décision de ne pas statuer sur les demandes de suspension, les conclusions de M. B visant à obtenir le versement de 3 000 euros à titre de frais de justice ont été rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en considérant que, bien que les conditions d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale puissent être remplies, le timing des requêtes a rendu impossible une décision avant le début du spectacle.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
2. Article L. 5 du code de justice administrative : Cet article stipule que les exigences de la procédure contradictoire doivent être adaptées à l'urgence. Le juge a interprété cette disposition pour justifier l'impossibilité de convoquer une audience dans le délai imparti.
> "Les exigences de la procédure contradictoire [...] sont adaptées à celle de l'urgence." (Code de justice administrative - Article L. 5)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des délais et des exigences procédurales, illustrant la complexité des situations d'urgence en matière de libertés fondamentales.