Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés le 30 septembre 2021, demandant l'ordonnance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a contesté cette demande, arguant que M. A avait déjà obtenu un rendez-vous et un récépissé le 7 septembre 2021. Le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était irrecevable, car la mesure sollicitée avait déjà été accordée avant la saisine du tribunal.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que M. A avait déjà obtenu le rendez-vous et le récépissé avant de saisir le juge des référés. Cela signifie que la demande n'était plus d'actualité et ne remplissait pas les conditions d'urgence requises pour une intervention judiciaire. Le juge a affirmé : "Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée".
2. Absence d'urgence : En vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut intervenir en cas d'urgence. Cependant, dans ce cas, l'urgence n'était pas démontrée, puisque M. A avait déjà obtenu ce qu'il demandait. Le juge a souligné que la demande ne présentait pas un caractère d'urgence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Dans cette affaire, le juge a interprété que l'urgence n'était pas présente, car la mesure demandée avait déjà été satisfaite.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, en concluant que "sa requête est irrecevable et doit être rejetée".
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'irrecevabilité de la demande de M. A, fondée sur le fait qu'il avait déjà obtenu le rendez-vous et le récépissé avant de saisir le tribunal, ce qui a conduit à l'absence d'urgence et à l'application des articles pertinents du code de justice administrative.