Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2021 et 5 mai 2023, la société Railways Pension Trustee Company Limited pour le compte du fonds Railways Pension Schemes représentée par Me Cassan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2003 à 2009 pour un montant de 5 117 341 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie suffisamment du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée, dès lors la demande de justificatifs pour établir la chaîne de paiement de l'administration fiscale fait peser une charge excessive sur elle et méconnaît la liberté de circulation des capitaux prévue à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le fonds présente les caractéristiques d'un organisme sans but lucratif exonéré en application du 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2023 et 23 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que la réclamation est irrecevable dans la mesure des 1 747 002,56 euros demeurant en litige en l'absence de justification du paiement des retenues à la source.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassan, représentant la société Railways Pension Trustee Company Limited.
Considérant ce qui suit :
1. La société Railways Pension Trustee Company Limited, agissant pour le compte du fonds Railways Pension Schemes, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'il indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fond pour les années 2003 à 2009. L'administration ayant rejeté sa réclamation implicitement, la société demande au Tribunal de prononcer la restitution.
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions du 26 décembre 2022 et du 23 octobre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution des retenues à la source en litige à hauteur de 2 804 017,74 euros et 566 320,70 euros. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des restitutions sollicitées :
3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code.
5. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées tant auprès de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants bruts et nets des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
6. En se bornant à faire valoir qu'elle essaie d'obtenir des documents supplémentaires de nature à établir le versement des retenues à la source dont elle demande le remboursement, la requérante ne peut être regardée comme justifiant avoir vainement accompli les diligences mentionnées au point 5 et être dans l'impossibilité de produire cette information. Dans ces conditions, l'administration est fondée à opposer une fin de non-recevoir à ses prétentions, sans que la société soit fondée à faire valoir qu'une telle exigence est de nature à entraver la liberté de circulation des capitaux protégée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. La fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne le surplus des retenues à la source en litige doit en conséquence être accueillie.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête à concurrence de la restitution d'un montant de 2 804 017,74 euros et 566 320,70 euros prononcée le 26 décembre 2022 et le 23 octobre 2023
Article 2 : L'Etat versera à la société Railways Pension Trustee Company Limited une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Railways Pension Trustee Company Limited, agissant pour le compte du fonds Railways Pension Schemes, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.