Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 mai 2000 à Varto, a déposé une demande de protection internationale auprès des services préfectoraux le 7 février 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. M. A soutient qu'il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français à défaut de preuve de la notification de la décision de la CNDA mentionnée dans l'arrêté litigieux. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui produit d'ailleurs l'extrait de la base de données " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne mentionne pas de date de notification pour la décision de la CNDA. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnait son droit au maintien en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le même jour, fixé le pays de destination, refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour ce qui est du réexamen de la situation de M. A et dès loa notification du jugement pour l'effacement du signalement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Me Dogan au seul titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'informations Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.