Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M D, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce même jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- " () l'exécution de cette décision aurait, pour le requérant, sa compagne et leur fils, des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce que la famille serait séparée. " ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Henni, substituant Me Thisse, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 septembre 1992, a sollicité le 10 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut. Précédemment titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " il demandait un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté en date du 11 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. C n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le soutient. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de cet article ne peut être qu'écarté.
3. En second lieu, M. C ne peut utilement exciper, à l'encontre du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'" entrepreneur/profession libérale ", de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui doit également être regardé comme implicitement invoqué : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en juillet 2019, qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue, en concubinage depuis novembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en août 2023. Si le requérant verse au dossier des pièces qui tendent à l'établir, il n'en demeure pas moins que ce concubinage était encore récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 26 ans selon ses propres déclarations, n'établit pas ne plus y avoir d'attaches familiales. Enfin, M. C n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant en se bornant à produire une attestation signée par une puéricultrice de la protection maternelle et infantile de la Seine-Saint-Denis certifiant que l'intéressé et sa concubine accompagnaient tous deux l'enfant lors des consultations des 25 août, 31 août, 8 septembre et 5 décembre 2023, cette dernière étant postérieure à la décision attaquée. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.