Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa demande ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans procéder à une analyse in concreto de l'application de cet article à sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 1er août 2023 et la décision attaquée sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils considèrent à tort que le montant mensuel de rémunération proposé par son employeur est inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Par une mesure d'instruction en date du 17 mai 2024, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce, réceptionnée le 23 mai suivant, a été communiquée au requérant le jour même, sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 août 1980, est entré sur le territoire français le 26 juin 2008 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux et personnel de sa demande doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. M. A soutient être entré sur le territoire français le 26 juin 2008 et justifier d'une durée de résidence et continue en France depuis à tout le moins janvier 2013. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas la réalité et stabilité de sa présence en France s'agissant des mois de janvier à août 2014 et septembre à décembre 2015. Ainsi, le requérant n'établit pas les caractères habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 mars 2019 et notifiée le 29 mars suivant. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre sollicité, sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, le préfet s'est également fondé pour refuser ce titre sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. A et, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur droit au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence d'analyse in concreto de la situation particulière du requérant doivent être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 1er août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à ce titre, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D'une part, si M. A fait valoir sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent jugement, il n'établit pas la stabilité de la présence en France dont il se prévaut s'agissant des années 2014 et 2015. Par ailleurs, une longue durée de présence en France ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, s'agissant de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée conclu avec la société " NG Propreté " pour exercer les fonctions d'agent des services d'entretien. Ainsi, l'intéressé, qui se prévaut de moins de trois ans de durée de travail en France, ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une particulière ancienneté à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 1er août 2023 et la décision attaquée sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils considèrent à tort que le montant mensuel de rémunération proposé par son employeur, dans sa demande d'autorisation de travail, est inférieur au montant mensuel du SMIC, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que celui-ci a en réalité perçu une rémunération inférieure au montant du SMIC pour toute la période allant de 2021 à 2023 et que le préfet aurait donc pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que M. A est célibataire, sans enfant et que sa mère et sa sœur résident toujours au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins. Par, ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache d'une particulière intensité en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 mars 2019 et notifiée le 29 mars suivant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée emporte des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
15. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrête précise que M. A s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 mars 2019 et notifiée le 29 mars 2019. Il ajoute qu'après un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen complet et attentif de sa situation doit également être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.