Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2024 et le 18 juin 2024 au tribunal administratif de céans, M. E D, représenté par Me Galmot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L 911-3 du code de justice administrative et à titre subsidiaire d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, en ce qui concerne la prétendue irrégularité de son entrée en France, la prétendue menace pour l'ordre public que constituerait son comportement et l'existence de ses liens personnels et familiaux en France ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que l'autorité préfectorale ne pouvait fonder la mesure d'éloignement sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet a indiqué qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il représenterait une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public prétendument constituée par son comportement et d'une erreur manifeste d'appréciation de son risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, il est sollicité à titre subsidiaire la substitution du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la base légale de la décision de refus de délai de départ volontaire, il est sollicité à titre subsidiaire la substitution du 2° au 1° de l'article L. 612-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Galmot, représentant M. D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité tunisienne, est né le 18 août 1997 à Sfax (Tunisie) et est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises le 26 mars 2019. Par un arrêté du 6 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 721-3 à L. 721-4 et L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur de droit.
4. En troisième lieu, M. D, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure contestée.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
8. M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et que, pour le même motif, elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que
M. D est entré sur le territoire français, le 26 mars 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires françaises valable du 19 mars 2019 au 14 septembre 2019 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, et alors même que le requérant n'avait pas présenté son passeport lors de son interpellation, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette erreur de fait et de base légale n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 à celles du 1° du même article présentée en défense par la préfète du Val-de-Marne, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
9. En septième lieu, le requérant soutient que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé à tort que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le comportement de M. D soit constitutif d'une menace à l'ordre public étant mentionnée par la préfète pour fonder les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas simplement fait l'objet d'un signalement, mais a été interpellé en situation de flagrance pour violences volontaires aggravées contre des membres du personnel hospitalier, détention de faux documents administratifs et menace de commettre un crime ou un délit et a fait l'objet d'au moins une plainte déposée par un infirmier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
10. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce, M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que la préfète a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux stables en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il fait valoir, d'une part, qu'il vit depuis près de cinq ans sur le territoire français, qu'il y a de nombreux amis et qu'il est inscrit en études supérieures de lettres, qu'il a travaillé pour une entreprise française et, d'autre part, que son frère est de nationalité française et que ses deux sœurs sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, tout d'abord, le requérant n'établit ni la nécessité de sa présence auprès de ses frère et sœurs ni être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays duquel il est ressortissant dans lequel il a vécu jusqu'à ses 22 ans. Ainsi, en considérant que " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment au regard de sa date d'entrée en France ", la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Ensuite, il est constant que l'activité professionnelle de M. D, en l'absence de droit au séjour, n'a pu être effectuée que de manière irrégulière, de surcroît grâce à l'usage d'un faux document d'identité. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant portant refus du délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En troisième lieu, si le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle de l'intéressé à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
16. M. D soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de deux erreurs de fait en ce que, d'une part, le préfet a considéré à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et, d'autre part, que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public et que, pour les mêmes motifs, ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'erreur de fait commise par la préfète en considérant que M. D était entré irrégulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de substitution des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 à celles du 1° du même article présentée en défense par la préfète du Val-de-Marne, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que c'est à bon droit que le préfet a pu considérer que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à l'existence de cette menace pour l'ordre public et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
22. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen effectif de la situation particulière du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
24. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. D'autre part, M. D ne justifie dans ses écritures d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé en situation de flagrance pour violences volontaires aggravées contre des membres du personnel hospitalier. Par suite, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation du requérant doivent pareillement être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.C C
Le greffier
T. Népost
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.