Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 au tribunal administratif de céans, M. C A, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 20 octobre 1999 à Munshinganj (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2022, de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) en date du 24 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de M. A d'admission au séjour au titre de l'asile après avoir constaté que sa demande d'asile avait été rejetée par l'ordonnance précitée de la CNDA, notifiée le 19 janvier 2024. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence en ce que le préfet aurait pris une décision relevant de l'OFPRA.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, vise les dispositions applicables dont notamment l'article L. 611-1 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, fait référence à sa situation personnelle et familiale et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis septembre 2022, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Si le requérant justifie d'une insertion professionnelle entre les mois de novembre 2022 et décembre 2022, cette dernière, en l'absence de production d'une autorisation de travail, n'a pu être effectuée que de manière irrégulière. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
12. En second lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. M. A ne produit aucune argumentation ni aucune pièce à l'appui de son moyen tiré d'une telle méconnaissance et n'établit pas, d'une part, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, être dans l'incapacité de bénéficier de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a expiré le
19 janvier 2024 avec la notification de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA du 24 mars 2023. Toutefois, un tel motif n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me El Amine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.C B
Le greffier
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.