Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2023 et 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une situation familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée et, d'autre part, qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet n'a pas particulièrement tenu compte de sa qualité de réfugié avant de prendre la décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas particulièrement tenu compte de sa qualité de réfugié pour évaluer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2009 dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 2 août 2008 et a été mis en possession d'une carte de résident en cette qualité régulièrement renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 7 décembre 2020. Le 28 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 1er février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2304932 du 11 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2023 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A ainsi que celles à fin d'injonction devant une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, annulé les décisions du 15 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de résident :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 424-3, L. 424-6 et L. 432-1 et L. 511-7 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait état de ce que M. A a été reconnu réfugié le 2 août 2010 et que par décision de l'OFPRA du 1er février 2022, il a été mis fin à son statut de réfugié. L'arrêté fait également état des antécédents judiciaires de l'intéressé de 2011 à 2021 et précise qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L'arrêté précise enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, et ce, nonobstant la circonstance selon laquelle l'arrêté ne mentionne pas sa date d'entrée en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté ne vise pas les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements et le préfet n'était pas, en l'espèce, tenu d'examiner d'office la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, la décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance, avant de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ". Aux termes de l'article L. 424-6 du même code, dans sa rédaction application au litige : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ".
5. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté en litige ne lui retire pas sa carte de résident à la suite de la décision du 1er février 2022 par laquelle l'OFPRA lui a retiré le bénéfice de sa qualité de réfugié, mais se borne à lui refuser le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié à l'expiration de la validité de celle-ci. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut d'examen des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur méconnaissance à l'encontre de l'arrêté en litige dès lors que la demande du requérant ne reposait pas sur ce fondement et que le préfet n'a pas analysé, dans ses motifs, la situation du requérant au regard de cet article. Dès lors, les moyens soulevés à ce titre ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. M. A fait valoir que ses condamnations ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que le M. A a été condamné le 27 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 100 heures pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 9 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à sept mois s'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidives), le 10 décembre 2014 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances (récidive de tentative) et rébellion, le 2 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 450 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 23 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 7 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement et interdiction de séjour pendant trois ans pour transport non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et, le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 500 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. A est également connu au fichier des antécédents judiciaires, le 23 juillet 2014 pour menace de mort réitérée commise en raison de la religion et injure publique envers un particulier en raison de sa race, sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, le 28 juin 2015 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, le 9 juillet 2016 pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et rébellion, le 26 septembre 2018 pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 29 novembre 2019 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usages illicite de stupéfiants, le 14 août 2020 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, le 12 février 2021, pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours. Dès lors, eu égard à la répétition de faits graves commis par l'intéressé, pour lesquels il a été condamné et qui ont justifié, en dépit de leur relative ancienneté, le retrait du statut de réfugié, et en l'absence de tout élément sur la réinsertion de M. A dans la société française permettant d'apprécier le risque de réitération, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A fait valoir la présence en France de ses parents et de ses deux frères. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de ces derniers. En se bornant à produire un bulletin de paie d'un montant de 2 733,61 euros établissant que l'intéressé a travaillé en tant qu'ouvrier au cours de l'année 2018 et des avis d'imposition sur le revenu de 2013 à 2021, dont il ressort du dernier que l'intéressé ne déclare aucun revenu, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'exposition de M. A à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
13. Il ressort de ce qui a été exposé aux points précédents que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter leur demande de délivrance de titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de carte de résident du 15 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. Truilhé
Le greffier,Signé M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.