Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 25 mars 2022, la société foncière du Colisée demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 522 euros assortie des frais bancaires associés à la saisie pour un montant de 43,50 euros.
Elle soutient que :
- le dégrèvement de 65 euros obtenu n'a pas été pris en compte pour le calcul de la majoration recouvrée par voie de saisie administrative à tiers détenteur ;
- la dette n'était pas exigible dès lors qu'elle avait assorti sa réclamation préalable du 10 octobre 2019 d'une demande de sursis de paiement, qui faisait obstacle à la majoration de 10% appliquée le 15 octobre 2019.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a bien été tenu compte du dégrèvement ;
- l'acte de poursuites est régulier.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société foncière du Colisée a fait l'objet, le 16 septembre 2021, d'une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 522 euros correspondant au solde de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par courrier du 30 septembre 2021, la société requérante a adressé une réclamation préalable à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de décision statuant sur cette réclamation, elle demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021, la décharge de l'obligation de payer en résultant ainsi que la restitution des sommes.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dégrèvement de 63 euros octroyé par une décision du 8 octobre 2020 a été soustrait du solde de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019, tant au titre des droits au principal, qui s'élèvent après dégrèvement à la somme de 5 088 euros, que des pénalités de retard, qui s'élèvent après dégrèvement à la somme de 516 euros. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que la société requérante s'est acquittée du règlement d'une somme de 5 082 euros, elle n'est pas fondée à contester le montant de 522 euros, correspondant au solde de la dette fiscale, et recouvré par le biais de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Par suite, le moyen relatif au montant de la dette fiscale doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
5. Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il suspend l'exigibilité des impositions contestées, aurait pour effet de soustraire à l'application de la majoration de 10 %, prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les sommes restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation. Dans ces conditions, la circonstance tenant à ce que la société requérante avait assorti sa réclamation préalable d'une demande de sursis de paiement est sans effet sur la majoration de 10 % pour retard de paiement. Par suite, le moyen relatif à l'absence d'exigibilité de la dette fiscale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 septembre 2021 et de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes litigieuses et des frais bancaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société foncière du Colisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière du Colisée et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Ngüer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.