Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Louafi, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, et d'examiner sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'urgence est constituée, eu égard à son état de grossesse avancée, et dès lors que l'arrêté a pour effet de la placer dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de voyager ; qu'elle a adressé plusieurs relances aux services préfectoraux pour que sa demande soit effectivement instruite ;
- que la mesure demandée est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre moyen de préserver son emploi, et lui éviter ainsi de se trouver en situation de précarité ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
5. Mme B A, ressortissante camerounaise titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 9 décembre 2023, a sollicité le 23 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2, ainsi qu'en atteste le document généré à ce titre et versé aux débats. S'il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de la requérante était complète et déposée dans les délais prescrits, il résulte toutefois des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant la date de dépôt de sa demande susmentionnée. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée de contester cette décision défavorable par la voie de l'excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée dans le cadre de cette instance aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le juge des référés
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.