Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le document sollicité, dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté a pour effet immédiat de mettre en péril l'exécution de son contrat de travail, lui fait courir le risque de se trouver en difficulté financière, et fait obstacle à ses projets personnels et familiaux ;
- que la mesure demandée est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre moyen de préserver son emploi ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. Mme B, ressortissante tunisienne titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 6 avril 2024, a sollicité le 21 décembre 2023 la délivrance d'un " passeport talent " prévu à l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en atteste le document généré par le téléservice mentionné à l'article R. 431-2. Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que l'instruction de cette demande s'étant prolongée au-delà de la date de validité de son titre de séjour, deux attestations de prolongation de cette instruction ont été délivrées à la requérante, les 8 avril et 12 juillet 2024, autorisant l'intéressée à séjourner et à travailler en France jusqu'au 11 octobre 2024.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à ce que soient ordonnées les mesures sollicitées, Mme B se prévaut de difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail du fait de la précarité de sa situation administrative, en l'absence de décision matérialisant son admission régulière au séjour. Toutefois, s'il résulte effectivement de l'instruction que l'employeur de la requérante avait suspendu ce contrat le 5 avril 2024, veille de l'expiration de son titre de séjour, il en résulte également que l'intéressée a en définitive pu effectivement poursuivre l'exécution de celui-ci du fait de la délivrance des deux attestations successives de prolongation de l'instruction de sa demande, dont la dernière courre jusqu'au 11 octobre 2024 et peut encore, le cas échéant, être renouvelée ultérieurement en application des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, rien ne fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle et des projets familiaux invoqués par Mme B, de sorte qu'aucune situation d'urgence n'est en l'espèce caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le juge des référés
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.