Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 Mme A B épouse C, représentée par Me Blondel, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 septembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 octobre 2018 faisant injonction à l'Etat de la reloger sans délai n'a pas été exécuté ;
- elle vit avec ses quatre enfants dans un logement de 27 mètres carrés ;
- l'absence d'ascenseur est incompatible avec son état de santé ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 septembre 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 8 octobre 2018, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard, courant à compter du 2 janvier 2019. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser la somme de 4 500 euros au titre des préjudices subis. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 mars 2022 réceptionné le 15 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle réside dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 16 octobre 2013, Mme B occupe avec ses enfants nés en 2014, 2015, 2016 et 2019, un logement d'une superficie de 28 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 13 mars 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 20005462 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a condamné l'État à indemniser la requérante des préjudices subis jusqu'à cette date. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 septembre 2021 au 26 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Blondel et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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