Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. et Mme A, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, représentée par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à leur verser une somme de 60 000 euros, pour le compte de leurs enfants mineurs, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable le 26 janvier 2021 réceptionnée le 29 janvier suivant. M. et Mme A, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et une somme de 60 000 euros, pour le compte de leurs enfants mineurs, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de M. B A, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et celles présentées pour les enfants du couple doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que le logement occupé par le requérant n'est pas adapté aux besoins de son épouse et de leurs enfants mineurs qui souffrent de problèmes de santé et de retard dans leur apprentissage. La persistance de cette situation, à compter du 24 novembre 2020 - compte tenu de la suspension du délai de six mois entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 - date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. A n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 7 mai 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 novembre 2020 au 7 mai 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le foyer du requérant étant composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 3 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros.
Article 2 : : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N°22092081
[Tapez ici]