Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 7 et 28 mars 2024, M. E A, représenté par Me Pascal A, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 2 125,15 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 10 920 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Troyes et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 3 500 euros à verser à Me A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les dépens d'un montant
de 5 295 euros.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Troyes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas, lors de sa prise en charge du 12 janvier au 3 février 2014, l'ostéo-arthrite et l'infection ostéoarticulaire du coude dont il a été victime ;
- cette faute a entrainé un retard dans le traitement de l'infection en cause ;
- il a été victime d'une seconde infection, de nature nosocomiale, survenue durant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nancy du 2 au 9 février 2015 ;
- le centre hospitalier universitaire de Nancy est responsable des conséquences de cette infection, même en l'absence de faute ;
- des frais divers, pour un montant de 121,15 euros et les souffrances endurées, qui doivent être évaluées à hauteur de 2 000 euros, constituent des préjudices en lien avec la faute du centre hospitalier de Troyes et l'infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy ;
- il a subi, du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Troyes, un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 10 920 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023 et 14 mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy représenté par Me Marrion, conclut à ce que
sa condamnation soit limitée à la somme de 60,58 euros.
Il fait valoir que M. A a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2023 et 13 mars 2024, le centre hospitalier de Troyes représenté par Me Journé-Léau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 60,58 euros.
Il fait valoir que M. A a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
La mutuelle de santé des indépendants, la société Axa France vie, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et l'institut régional de réadaptation de Nancy Louis-Pierquin, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 23 septembre 2022.
Vu :
- le rapport des experts désignés par l'ordonnance n°1902130 du 16 janvier 2020 ainsi que les ordonnances de taxation du 30 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Journé-Léau, représentant le centre hospitalier de Troyes ainsi que celles de Me Mourot, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 juillet 1968, a été victime d'un grave accident de la circulation le 12 janvier 2014. Après avoir été pris en charge par les services de secours, il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier (CH) de Troyes du 12 janvier au 3 février 2014, période durant laquelle il a bénéficié de divers soins et de plusieurs opérations chirurgicales. En ce qui concerne plus spécifiquement le coude gauche, M. A a bénéficié le 12 janvier 2014 d'une première opération visant à procéder à un parage des plaies et à une réduction de la luxation affectant cette articulation. Il a bénéficié d'une nouvelle opération le 22 janvier 2014 destinée à la mise en place de deux broches dans l'articulation du coude. À la suite d'une opération réalisée au sein du centre hospitalier universitaire (CHUR) de Nancy le 1er juillet 2014 une infection liée au germe staphylococcus aureus méti-S est diagnostiquée le 11 juillet 2014 dans le coude gauche de M. A. Il a de nouveau été opéré au sein du même établissement le 12 février 2014. L'analyse de prélèvements réalisés le 13 février 2015 a mis en évidence la présence des germes staphylococcus aureus méti-S et enterococcus faecalis dans le coude gauche du patient.
Le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, M. A a été examiné par un expert mandaté par son assureur, la société Axa France Iard. Le 25 mai 2016, M. A et son assureur ont conclu
une transaction lui allouant la somme totale de 200 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une requête en date 23 août 2019, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art. Une expertise, ordonnée par une décision du juge des référés du 16 janvier 2020, a donné lieu au dépôt d'un rapport le 26 novembre 2020.
M. A a adressé une demande indemnitaire au CH de Troyes et au CHRU de Nancy respectivement les 16 février et 24 mars 2023. M. A demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Troyes et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 2 125,15 euros et de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 10 920 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Selon l'article
D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Troyes :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise
du 25 novembre 2020, que M. A a souffert d'une infection du coude gauche liée au germe staphylococcus aureus méti-S dont les premiers signes sont apparus le 17 janvier 2014, soit 5 jours après l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 janvier 2014. Néanmoins, l'existence d'une infection n'a été envisagée qu'au mois de mars 2024, le germe en cause n'ayant pu être identifié que le 11 juillet 2024 à la suite d'une opération et d'un prélèvement réalisés le 1er juillet précédent au sein du CHUR de Nancy. En outre, les experts ont estimé que cette infection aurait pu être diagnostiquée par le CH de Troyes du fait de la fièvre persistante de M. A,
d'un syndrome inflammatoire marqué dès le 19 janvier 2014 et de calcifications radiographiques. Dès lors, le défaut de diagnostic l'ostéo-arthrite infectieuse du coude gauche de M. A
par le centre hospitalier de Troyes constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise
du 25 novembre 2020 que M. A a souffert d'une infection du coude gauche liée aux germes staphylococcus aureus méti-S et enterococcus faecalis qui a été diagnostiquée le 14 février 2015. Cette infection est la conséquence d'une intervention chirurgicale survenue le 12 février 2015 au sein du CHUR de Nancy ayant eu pour objet la réalisation d'une arthrolyse du coude gauche
et la mise en place de fixateurs externes dynamiques. Les experts ont estimé que les germes infectieux ont colonisé le coude du patient lors de l'introduction des fiches proximales du fixateur externe, un écoulement ayant été constaté au niveau de ces fiches peu après l'opération. Dans
ces conditions, l'infection dont a été victime M. A, qui est survenue lors de sa prise en charge au sein du CHUR de Nancy, est de nature nosocomiale ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'établissement. Il est constant que cette infection ne présente pas le caractère de gravité défini par les dispositions des articles L.1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors,
la réparation des conséquences de cette infection incombe au CHUR de Nancy.
Sur le lien de causalité :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise
du 25 novembre 2020, que M. A a subi, du fait de l'ensemble des dommages survenus
à la suite de l'accident de la circulation du 12 avril 2014, notamment un déficit fonctionnel permanent global de 45 % et des souffrances dont l'intensité a été évaluée de manière globale à 5 sur une échelle de 7. La faute commise par le CH de Troyes a entrainé un retard de prise en charge de l'ostéo-arthrite infectieuse du coude gauche dont a souffert M. A qui est la cause directe,
d'une part, d'une fraction du déficit fonctionnel permanent, évalué à 7% et, d'autre part,
d'une partie des souffrances endurées par le requérant, représentant 0,5 des 5 points
sur une échelle 7 des souffrances globales, soit un dixième de ce total. Dès lors, la réparation de ces fractions de postes de préjudices incombe au CH de Troyes. En outre, les experts ont estimé que l'infection nosocomiale contractée par M. A au sein du CHUR de Nancy a engendré, pour
le patient, des souffrances représentant 0,5 des 5 points sur une échelle 7 des souffrances globales, soit un dixième de ce total. Par suite, la réparation de poste de préjudice incombe au CHUR de Nancy.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, il appartient au juge administratif de veiller à ce que sa décision n'ait pas pour effet d'allouer à la victime une indemnité d'un montant supérieur au montant total du préjudice, compte tenu des autres indemnités qu'elle a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident.
7. Il résulte de l'instruction que M. A était assuré par la société Axa France Iard pour les risques liés aux accidents de la circulation. En application de ce contrat d'assurance
la société Axa France Iard et M. A ont conclu le 25 mai 2016 une transaction d'un montant
de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par M. A du fait des conséquences de l'accident du 12 janvier 2014. Il résulte des termes du procès-verbal de transaction produit
par le requérant que la somme de 200 000 euros allouée à M. A correspond au plafond de garantie de son contrat d'assurance, alors que ces préjudices ont été évaluées dans cette même transaction à la somme totale de 222 013,38 euros. Dès lors, M. A a obtenu le versement de 90 % du montant des différents postes de préjudices tels qu'ils ont été évalués dans cette transaction. Ainsi, d'une part, il a perçu la somme de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et d'autre part, la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
8. En deuxième lieu, l'ensemble des souffrances endurées par M. A ont été évaluées par les experts de manière globale à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en l'évaluant à hauteur de 18 000 euros. Par conséquent, M. A a obtenu, en application de son contrat d'assurance et de la transaction précitée
du 25 mai 2016, une réparation intégrale de ce poste de préjudice. Par suite, le CH de Troyes
et le CHUR de Nancy ne peuvent être condamnés à lui verser une somme supplémentaire
à ce titre.
9. En troisième lieu, le déficit fonctionnel permanent global subi par M. A a été évalué à 45 %. Le requérant, né le 11 juillet 1968 était âgé de 52 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 10 septembre 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en l'évaluant à 90 000 euros. M. A ayant perçu la somme
de 45 000 euros en réparation de ce chef de préjudice en application de la transaction
du 25 mai 2016, la fraction de ce préjudice qui n'a pas été indemnisée s'élève à 45 000 euros.
La part du déficit fonctionnel permanent subie par M. A qui est la conséquence exclusive de la faute commise par le CH de Troyes a été évaluée par les experts à 7 %, ce qui représente
7 quarante-cinquièmes de la somme de 90 000 euros, soit 14 000 euros.
10. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. A a exposé la somme
de 121,15 euros pour se rendre à la réunion de l'expertisée ordonnée par une décision du juge des référés du 16 janvier 2020.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. A dont la réparation incombe au CH de Troyes s'élève à 14 121,15 euros. Néanmoins, M. A a demandé au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme totale
de 13'045,15 euros. Par suite, la somme allouée au requérant ne pouvant être supérieure
à la réparation qu'il a sollicitée, le CH de Troyes doit être condamné à verser à M. A la somme de 13'045,15 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. La demande indemnitaire de M. A a été reçue par le CH de Troyes
le 21 février 2023. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée dans le courrier portant demande indemnitaire. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter
du 22 février 2024, date à laquelle était due plus d'une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Pascal A, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code
de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Troyes le versement à Me Pascal A de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Pascal A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, les frais d'expertise taxés à la somme totale de 5'295 euros par des ordonnances du 30 août 2021 sont mis à la charge définitive du CH de Troyes.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à M. A la somme
de 13'045,15 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter
du 22 février 2023. Les intérêts échus à la date du 23 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera la somme de 1 500 euros à Me Pascal A sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l'État.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 5'295 euros par des ordonnances
du 30 août 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au centre hospitalier de Troyes, au centre hospitalier universitaire régional de Nancy, à la mutuelle de santé des indépendants,
à la société Axa France vie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, à l'institut régional de réadaptation de Nancy Louis-Pierquin ainsi qu'à à Me Pascal A.
Copie en sera adressée à M. le Docteur C D, expert et à M. le Docteur F B, expert.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.