Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la société des centres d'Oc et d'Oïl (SCOO), représentée par la société EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble situé 9001 Clos Mont d'Est à Noisy-le-Grand ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'immeuble dont elle est propriétaire est situé en limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens des dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts dès lors qu'il borde la rue des Arcades, qui marque la limite du quartier " Mont d'Est-Palacio " ;
- elle est fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'article 1383 C ter du code général des impôts ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier de l'exonération de taxe foncière qu'il prévoit l'ensemble des boutiques d'un centre commercial jouxtant un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- la rue des Arcades, qui forme la limite du quartier prioritaire de la politique de la ville " Mont d'Est-Palacio " n'est pas une voie publique mais une voie privée, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts ;
- l'immeuble litigieux n'est pas éligible à l'exonération de taxe foncière prévue par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC SCOO est propriétaire d'un immeuble situé 9001 Clos Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Par des réclamations préalables des 27 novembre 2019 et 10 novembre 2020, elle a sollicité l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, en raison de l'implantation de son immeuble en bordure d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Sa réclamation a été rejetée par décision du 31 mars 2022. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts : " Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire () ".
3. Pour solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, la société requérante soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'exonération instaurée par les dispositions précitées de l'article 1383 C ter, l'immeuble imposé étant situé en bordure du quartier prioritaire de la politique de la ville " Mont d'Est - Palacio ", et séparé de celui-ci par la rue des Arcades.
4. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1383 C ter du code général des impôts que les immeubles jouxtant un quartier prioritaire de la politique de la ville ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération que lorsque cette limite correspond à une voie publique. Or, il résulte de l'instruction que la voie dénommée " rue des Arcades " qui sépare l'immeuble litigieux du quartier " Mont d'Est - Palacio ", correspondant à la parcelle cadastrée BO 153, est une voie privée fermée à la circulation du public, dont l'accès est fermé par une barrière. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 C ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
6. Les énonciations du paragraphe n° 25 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFP-10-160-60 ne comportent aucune interprétation de l'article 1383 C ter du code général des impôts dérogeant à l'application qui en est faite aux points précédents de ce jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SNC SCOO tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SNC SCOO doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC SCOO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Société des centres d'Oc et d'Oïl et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.