Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 600 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la demande préalable d'indemnisation, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2021, et un jugement du tribunal administratif en date du 30 septembre 2021 a enjoint au préfet d'assurer son hébergement ;
- l'Etat a commis une carence fautive en ne lui proposant pas d'hébergement dans les délais impartis ;
- il vit dans une situation de grande précarité et demeure sans domicile fixe ;
- il est fondé à obtenir la somme de 17 600 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, somme à actualiser.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n° 2109079 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de l'intéressé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation et la décision du tribunal administratif, M. A a saisi le préfet, par un courrier du 28 mars 2022, réceptionné le 29 mars suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 17 600 euros en réparation des préjudices subis, somme à actualiser.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 5 mai 2021, M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que sa situation aurait évolué. Dès lors, la persistance de cette situation au-delà du 17 juin 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de verser la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2209071
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