Résumé de la décision
M. A B a contesté la décision du 12 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention "stationnement". Le tribunal administratif a constaté que M. B n'avait pas produit la preuve d'un recours administratif préalable, ce qui est requis avant de saisir le juge administratif. Malgré une demande de régularisation, M. B n'a pas fourni les éléments nécessaires dans le délai imparti. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée par ordonnance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B n'avait pas justifié d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, ce qui est une condition sine qua non pour la recevabilité de sa requête. L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans instruction contradictoire.
2. Obligation de recours préalable : Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à la carte mobilité inclusion doivent faire l'objet d'un recours préalable. Le tribunal a noté que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, mais M. B n'a pas démontré qu'il avait respecté cette procédure.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a accordé à M. B un délai d'un mois pour régulariser sa requête, mais il n'a pas fourni la pièce demandée. Cela a conduit à la conclusion que la requête était manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux premiers vice-présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction contradictoire. Cela souligne l'importance de la régularité des procédures administratives avant de saisir le juge.
2. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il établit également que le recours préalable est obligatoire, ce qui est fondamental pour la recevabilité de la requête.
3. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que le recours préalable doit être formé par tout moyen conférant date certaine et que le silence de l'administration vaut décision de rejet après deux mois. Cela renforce l'idée que M. B devait avoir engagé ce recours avant de se tourner vers le tribunal.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.