Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au sous-préfet du Raincy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, de lui fixer un rendez-vous de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la validité du titre de séjour dont il était titulaire ayant pris fin le 17 septembre 2023, seul un rendez-vous en préfecture peut lui permettre de faire régulariser sa situation ; l'irrégularité de sa situation l'empêche de poursuivre le processus de recherche d'emploi dans lequel il s'est engagé et l'expose à perdre le bénéfice d'offres d'emploi qui lui seraient adressées ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : les carences de l'administration dans le traitement de son dossier de titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à son droit à l'emploi, dès lors que la délivrance de ce titre de séjour ainsi que d'un récépissé est expressément prévue par les articles L. 422-10, L.422-11 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juin 2000 à Kenitra, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 novembre 2023. Souhaitant obtenir à l'issue de ses études universitaires un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour présenter sa demande de titre. N'ayant pu y parvenir, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence, M. B soutient que seul un rendez-vous en préfecture lui permettrait de régulariser sa situation, par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", en faisant valoir qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est privé de la possibilité de poursuivre un processus de recrutement auprès de deux entreprises, voire de bénéficier d'offres d'emploi qui lui seraient adressées. Toutefois, alors qu'il n'a pas sollicité un renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D'autre part, pour justifier de l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, M. B se prévaut de son droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la possibilité en découlant d'occuper un emploi, en vertu de l'article L. 422-11 du même code. Toutefois, il ne justifie pas qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un tel titre, qui aux termes de ce texte, supposent que le titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ait " obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ". Par suite, M. B n'établit pas davantage que les mesures qu'il sollicite seraient justifiées par l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. La demande présentée par M. B ne répondant pas aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.