Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis ; elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; du fait de circonstances qui ne lui sont pas imputables, son contrat de travail a été suspendu et elle se retrouve sans ressources ; il résulte de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une demande de titre de séjour au moyen du téléservice dédié donne lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et, le cas échéant, d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit d'exercer une activité professionnelle protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte est imputable à l'administration, qui est dans l'obligation de délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité du séjour et, dans l'attente d'une convocation, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le 22 février 2024 il a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable du 22 février 2024 au 21 mai 2024, de sorte que la condition d'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience :
- le rapport de M. Charageat ;
- et les observations de Me Vasram, représentant Mme B, qui déclare avoir obtenu satisfaction en ce que l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour délivrée ce jour à la requérante répond entièrement à sa demande, mais qui maintient ses conclusions tendant au paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 9 octobre 2002 à Antsirabe, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 17 février 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 11 décembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B en date du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à cette dernière, le 22 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable à compter de cette date jusqu'au 21 mai 2024. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.