Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A et la société Anglo-Eastern Ship Management Private (India) Limited, représentés par Me Ledesert, demandent au juge des référés :
1°) d'annuler les décisions du 20 février 2024 par lesquelles l'autorité de police de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a refusé à M. A l'entrée sur le territoire français et a placé ce dernier en zone d'attente ;
2°) d'ordonner la libération immédiate de M. A ;
3°) d'enjoindre au directeur général de la police aux frontières de délivrer à M. A un visa de transit lui permettant d'embarquer à Dunkerque à bord du navire AM Quebec ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est extrême, dès lors que M. A peut être renvoyé dans son pays d'origine et qu'il est attendu pour embarquer sur un navire qui quitte " le port de Marseille le 23 février prochain " ; elle est présumée au regard des conséquences des décisions en litige sur la situation de l'intéressé ; elle est caractérisée compte tenu des conséquences de ces décisions sur la situation de l'autre marin de l'équipage, qui attend d'être remplacé ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le refus des autorités de police de laisser transiter M. A sur le territoire français porte atteinte à son droit au travail et à son droit de circulation ; ce refus porte également atteinte à la liberté d'aller et venir du marin en attente d'être remplacé ; le refus d'entrée sur le territoire français opposé à M. A est manifestement illégal au regard des dispositions des articles 35, 36 et de l'annexe IX du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qui organise les conditions de délivrance d'un visa à la frontière à un marin en transit et des engagements de la France figurant dans la convention internationale du travail maritime de 2006 ; ils ont respecté la procédure définie par ce règlement communautaire puisqu'une demande de visa à la frontière a été présentée aux autorités douanières, de sorte que les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; les conditions de délivrance de visas à la frontière par les services de la police aux frontières combinent l'arbitraire et l'insécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur la recevabilité :
2. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est un ressortissant indien, n'est pas en possession d'un document lui permettant légalement d'entrer ou de séjourner sur le territoire français. Si l'intéressé a été recruté en qualité de marin pour embarquer à bord d'un navire stationné à Dunkerque et si les requérants font valoir que le refus de délivrer à l'intéressé un visa à la frontière résulte d'une méconnaissance par l'administration des textes applicables aux " marins en transit " et en particulier des dispositions susvisées du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que d'erreurs de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en tout état de cause, ils n'établissent pas avoir présenté de demande de visa avant le 18 février 2024, de sorte que l'impossibilité pour M. A d'être en possession d'un document l'autorisant à entrer sur le territoire français est la conséquence de leur négligence et leur est ainsi imputable. Par suite, les décisions refusant à M. A l'entrée sur le territoire français et plaçant ce dernier en zone d'attente ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Anglo-Eastern Ship Management Private (India) Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Anglo-Eastern Ship Management Private (India) Limited.
Fait à Montreuil, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.