Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'admission sur le territoire français et de la décision le maintenant en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal ;
4°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la décision de la police aux frontières préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il est privé de liberté et qu'il peut être reconduit à tout moment vers le pays dont il provient ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : il existe une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ; son maintien en zone d'attente et son réacheminement porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
CE 489055
3. M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a considéré, dès lors que M. A n'avait pas fourni les documents requis par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à entrer sur le territoire français, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant l'entrée sur le territoire français ne pouvait être regardée comme ayant portée une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par M. A. Il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que pour refuser l'admission de M. B sur le territoire français et maintenir l'intéressé en zone d'attente, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'était pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Le requérant soutient qu'il est de nationalité française et que s'il a fait l'objet le 25 juillet 2023 d'un décret de retrait de cette nationalité, il a contesté cette décision le 27 octobre 2023 auprès du Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué sur sa requête. Toutefois, en admettant même que ce recours concerne sa situation, bien qu'il ait été enregistré au nom de " M. B ", il ne résulte pas de l'instruction que le décret attaqué n'aurait pas produit ses effets. En outre, le requérant déclare que le préfet lui a retiré son passeport par une décision du 4 février 2024, mais ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir obtenu l'annulation de cette dernière décision. Dans ces conditions, les décisions lui refusant l'entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire[CD1] ni, en tout état de cause, de faire droit à sa demande de désignation d'un avocat commis d'office.[CD2]
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[CD1]CE 489055, pour un litige sur un refus d'entrée + placement en zone d'attente
[CD2]Voir CE 448177 : le j ref ne statuant pas en matière pénale
Voir aussi : TAM 1600318, TAM 1107624