Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EMR Bâtiment, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l'arrêt en tous lieux de son activité ;
2°) à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du risque de cessation de paiement, de l'impossibilité de poursuivre plusieurs chantiers situés dans différents départements et de la durée de la fermeture qui rend ineffectives les procédures autres que celle du référé-liberté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie : le préfet n'était pas compétent pour décider d'un arrêt en tous lieux de son activité ; l'arrêté méconnaît l'article L. 8272-2 du code du travail dès lors que la sanction administrative est nécessairement antérieure à une sanction pénale et que la proportion de salariés concernés par une infraction au code du travail n'a pas été prise en compte ; la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 21 novembre 2023, lors d'un contrôle réalisé dans le cadre d'une opération conduite sous l'égide du comité opérationnel départemental anti-fraude, le chantier de construction d'une résidence à Villejuif a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a été constaté qu'une personne en situation de travail employée par la société EMR Bâtiment n'avait pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et qu'une autre, de nationalité étrangère, également employée par cette société, était en situation irrégulière. Par un arrêté du 16 février 2024, notifié le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, à raison de ces faits, la sanction administrative d'arrêt en tous lieux de l'activité de l'entreprise pour une durée de trente-et-un jours à compter de la notification de l'arrêté et a enjoint au gérant d'apposer le document joint en annexe à l'arrêté à l'entrée des chantiers sur lesquels l'activité de l'entreprise est arrêtée temporairement. La société EMR Bâtiment demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté, ou à défaut, d'ordonner la suspension de son exécution.
3. Dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, la société EMR Bâtiment fait valoir les conséquences de l'arrêt de son activité sur son équilibre financier et le risque de cessation de paiement ainsi que l'impossibilité de poursuivre les sept chantiers situés dans six départements différents sur lesquelles elle devait travailler au cours de la période de trente-et-un jours.
4. Il résulte de l'instruction que la société EMR Bâtiment, qui emploie seize salariés dont trois apprentis, devra inéluctablement supporter, lors de la période d'arrêt de son activité de trente-et-jours, un certain nombre de charges et notamment les charges salariales s'élevant, charges sociales incluses, à 78 000 euros selon la requête et 72 800 euros selon l'état des charges joint à son courrier d'observations en date du 2 février 2024, ainsi que des dépenses de loyer de 2 660 euros et d'autres frais fixes. Mais, pour établir que le déficit sur la période d'arrêt de l'activité s'élèvera à 490 00 euros, elle comptabilise en charges les factures des fournisseurs dues au 31 décembre 2023 ainsi qu'aux 31 janvier, 29 février et 31 mars 2024, pour des montants respectivement d'environ 50 000 euros, 60 000 euros, 163 000 euros et 38 500 euros, en se bornant par ailleurs à produire les factures dues à l'échéance du 31 décembre 2023, parmi lesquelles se trouvent des factures reçues en décembre 2023 mais aussi en octobre et novembre 2023, sans que rien ne permette de vérifier que ces factures n'auraient pas déjà été réglées en tout ou partie, et sans par ailleurs apporter aucun élément justificatif ni même explicatif sur les montants des factures de fournisseurs à régler aux trois autres échéances. La société requérante comptabilise également en charges un montant total de pénalités de plus 374 000 euros pour sept chantiers différents, sans préciser le calcul des pénalités pour chacun de ces chantiers et en se bornant à renvoyer à des documents joints ne présentant pas de caractère probant dès lors que, pour la plupart, ils ne sont ni signés ni ne comportent son nom et que, par ailleurs, ils comportent des incohérences, la pièce jointe n° 19, indiquée comme mise à jour en 2017, étant ainsi relative à une opération de construction d'une résidence étudiante au Mans pour laquelle le permis de conduire aurait été délivré par le maire de Fontainebleau. En outre, rien ne permet de justifier que tous les chantiers mentionnés dans la requête seraient effectivement en cours et que la société EMR Bâtiment devait y travailler dans les semaines à venir. Enfin, il ressort des documents comptables de la société qu'elle disposait à son actif, au 31 décembre 2022, de disponibilités se montant à 383 554 euros et que figurait, à son passif, un report à nouveau positif de 205 677 euros, sans que les documents plus récents fournis par elle ne permettent de justifier que sa situation actuelle serait sensiblement dégradée par rapport à celle au 31 décembre 2022. Dès lors, par les pièces qu'elle produit, la société EMR Bâtiment n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de supporter le manque à gagner résultant de l'arrêt de son activité pendant trente-et-un jours. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EMR Bâtiment peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS EMR Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMR Bâtiment.
Fait à Montreuil, le 23 février 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.