Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 18 octobre 2023 pour annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, émise par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2023. Cependant, la commission a, entre-temps, rendu une décision le 13 décembre 2023, déclarant sans objet le nouveau recours amiable de M. B, en raison de la reconnaissance antérieure de son droit au logement social comme prioritaire et urgent par une décision du 27 juillet 2022. Le tribunal a jugé que la décision contestée n'avait pas d'impact sur la situation de M. B et a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la décision du 30 septembre 2023 n'apportait aucune modification à la situation juridique de M. B, qui avait déjà obtenu la reconnaissance de son droit au logement. En conséquence, la requête était manifestement irrecevable. Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation.
2. Absence de grief : La décision du 30 septembre 2023 ne créait pas de nouvelle situation de fait ou de droit pour M. B, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a souligné que "la décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B au regard du droit au logement".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La mention du 4° de cet article est particulièrement pertinente ici, car elle justifie le rejet sans invitation à régularisation, en raison de l'absence de conséquences nouvelles pour le requérant.
- Citation : "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Droit au logement : La décision du 27 juillet 2022, qui reconnaît le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B, est un élément clé. Le tribunal a noté que la décision ultérieure de la commission, qui déclarait sans objet le nouveau recours, ne changeait pas cette reconnaissance antérieure.
- Citation : "la décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 27 juillet 2022".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des recours en matière administrative, en soulignant l'importance de l'absence de nouveaux éléments pouvant justifier un recours.