Résumé de la décision
Mme A a introduit une requête le 15 mars 2024, demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un hébergement, conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 31 janvier 2024, mais n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti. Le tribunal a constaté l'absence d'offre d'hébergement et a enjoint au préfet d'assurer l'hébergement de Mme A, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2024.
Arguments pertinents
1. Obligation de résultat de l'État : Le tribunal souligne que l'État a une obligation de résultat en matière de droit au logement, ce qui implique qu'il doit agir pour garantir l'hébergement des personnes reconnues prioritaires. La déclaration du préfet sur le manque de places ne peut pas justifier l'absence d'hébergement. Le tribunal précise : « la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre [...] ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction ».
2. Reconnaissance de la priorité : La décision de la commission de médiation, qui a reconnu Mme A comme prioritaire, est un élément central. Le tribunal a constaté que cette reconnaissance n'a pas été suivie d'une offre d'hébergement dans le délai légal, ce qui justifie l'injonction.
3. Astreinte : Le tribunal a décidé d'assortir l'injonction d'une astreinte, soulignant que celle-ci est destinée à garantir l'exécution de la décision. Le montant de 50 euros par jour de retard est fixé en fonction du coût moyen d'hébergement, conformément aux dispositions légales.
Interprétations et citations légales
1. Obligation d'hébergement : L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que « le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire [...] et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil ». Cette disposition établit clairement le droit à un hébergement pour les personnes reconnues prioritaires.
2. Astreinte : Le même article précise que « le président du tribunal administratif [...] ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte ». Cela souligne le pouvoir du tribunal d'imposer des mesures coercitives pour garantir l'exécution de ses décisions.
3. Droit au logement : Le tribunal rappelle que l'État est garant du droit au logement, ce qui est un principe fondamental en matière de politique sociale. La décision de la commission de médiation et l'absence d'offre d'hébergement constituent une violation de ce droit, justifiant ainsi l'intervention du juge administratif.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montreuil illustre l'importance de l'obligation de l'État en matière de logement et la nécessité d'assurer un hébergement aux personnes reconnues prioritaires, tout en prévoyant des mesures d'incitation à l'exécution de cette obligation.