Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et le 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de la procédure de regroupement familial, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; et ce dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la condition est présumée dès lors qu'elle bénéficiait déjà d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée délivrée après un visa long séjour étudiant valant titre de séjour ; qu'étant dépourvue de titre de séjour, elle se trouve privée de la possibilité de trouver et d'exercer un emploi malgré ses qualifications et alors que son fils est en meilleur santé ; qu'elle ne pourra se rendre dans sa famille en Tunisie voir ses parents qu'elle n'a pas vus depuis trois ans, alors qu'elle a réservé des billets d'avion pour partir le 29 juin 2024 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2407203 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne est entrée en France le 16 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité d'étudiante, puis a été munie d'une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " renouvelée jusqu'au 6 mai 2024. Son conjoint a déposé le 12 octobre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de Mme C. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été verbalement opposée au guichet le 22 avril 2024, réitérée les 28 juin et 1er juillet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'état de l'instruction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial déposée par le conjoint de Mme C au bénéfice de celle-ci, était toujours en cours d'instruction à la date du refus verbal d'enregistrement de la demande de titre provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " que Mme C soutient avoir présentée dans l'attente de la décision de regroupement familial, puis a été refusée par une décision du 31 mai 2024, aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, d'une insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'apparait propre à faire naître une doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au surplus, Mme C qui ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence s'agissant d'une demande de changement de statut pour un motif familial, ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence en soutenant qu'elle se trouve privée de la possibilité de trouver et d'exercer un emploi malgré ses qualifications, bien que son fils soit maintenant en meilleur santé, qu'elle ne pourra se rendre dans sa famille en Tunisie voir ses parents qu'elle n'a pas vus depuis trois ans alors qu'elle avait réservé des billets d'avion pour partir le 29 juin 2024.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2407270