Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui proposer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que cette décision la place dans une situation précaire, son employeur ayant mis fin à son contrat de travail suite au classement sans suite de son dossier ; en outre elle ne pourra plus retrouver d'emploi et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2410185 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante sud-africaine née le 25 septembre 1996, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir que ce refus la place dans une situation précaire dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail suite à cette décision, qu'elle ne pourra pas trouver de travail et percevoir l'aide au retour à l'emploi. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 2023 et un courrier de son employeur sur papier libre en date du 6 juillet 2024 certifiant qu'il a licencié Mme B le 31 mai 2024 en raison de l'expiration de son titre de séjour, sans pour autant verser au dossier de fiches de paye, de lettre de licenciement et de solde de tout compte, la requérante n'établit ni qu'elle travaillait, ni qu'elle a été licenciée suite à la décision dont la suspension est demandée. De plus, il résulte de l'instruction qu'elle a conclu en avril 2024 un PACS avec un ressortissant français dont il n'est pas établi, ni du reste soutenu, qu'il ne travaillerait pas. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l'état de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.