Résumé de la décision
M. B A, représenté par Me Bertaux, a saisi le juge des référés pour demander l'admission à l'aide juridictionnelle, une injonction au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour qu'il prenne des mesures d'hébergement d'urgence, ainsi qu'une indemnisation pour les frais d'avocat. Le département a contesté la demande en concluant au non-lieu à statuer. Le juge a constaté que M. A avait été accueilli par le département, rendant sans objet la demande d'injonction. Il a néanmoins admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejetant le surplus des conclusions.
Arguments pertinents
1. Urgence et situation de M. A : Le juge a reconnu que M. A se trouvait dans une situation d'urgence, sans hébergement ni moyens de subsistance, ce qui justifiait l'examen de sa demande. Il a souligné que "la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français".
2. Accord du département : Le juge a noté que le département avait finalement pris en charge M. A, ce qui a rendu la demande d'injonction sans objet. Il a précisé que "postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance".
3. Aide juridictionnelle : Le juge a admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en raison de l'urgence de la situation, même si les autres demandes étaient rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires en cas d'urgence. Le juge a appliqué cet article en considérant que la situation de M. A justifiait une intervention rapide.
2. Article 375 du code civil : Cet article impose une obligation de protection des mineurs, ce qui a été invoqué pour soutenir que le département avait une responsabilité envers M. A. Le juge a noté que la carence du département dans l'accomplissement de sa mission d'accueil constituait une atteinte à une liberté fondamentale.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative et Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Ces articles traitent des frais d'avocat et de l'aide juridictionnelle. Le juge a décidé de ne pas faire droit aux conclusions de Me Bertaux concernant l'indemnisation, tout en admettant M. A à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'urgence de la situation de M. A et sur la prise en charge ultérieure par le département, tout en respectant les dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.