Résumé de la décision
M. D, représenté par Me Djemaoun, a saisi le juge des référés pour obtenir une admission provisoire à l'aide juridictionnelle, une injonction au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour qu'il prenne des mesures d'hébergement d'urgence, ainsi qu'une somme à verser à son avocat. Le juge a admis M. D à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, mais a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'injonction, car le département avait déjà pris des mesures pour accueillir M. D. Les autres conclusions ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Urgence et admission à l'aide juridictionnelle : Le juge a reconnu que la condition d'urgence était remplie, justifiant ainsi l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il a affirmé que "dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente".
2. Injonction et non-lieu : Le juge a constaté que le département avait déjà pris des mesures pour accueillir M. D, ce qui a rendu sans objet la demande d'injonction. Il a précisé que "le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience".
3. Rejet des autres conclusions : Les demandes de M. D concernant la somme à verser à son avocat ont été rejetées, le juge estimant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dans les circonstances de l'espèce.
Interprétations et citations légales
1. Aide juridictionnelle : L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 stipule que "dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente". Cette disposition a été interprétée par le juge comme justifiant l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle en raison de sa situation précaire.
2. Procédure de référé : Selon l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés peut être saisi pour des mesures d'urgence. Le juge a noté que, lorsque la procédure a été engagée, il doit poursuivre celle-ci, sauf en cas de désistement ou d'événement rendant la requête sans objet. Cela a conduit à la constatation d'un non-lieu concernant les demandes d'injonction, car le département avait déjà agi.
3. Rejet des conclusions : L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui traite des honoraires d'avocat, n'a pas été appliqué dans ce cas, le juge considérant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit, ce qui souligne l'importance de la situation d'urgence par rapport aux demandes financières.
En somme, la décision du juge des référés a été fondée sur une évaluation des circonstances d'urgence et des actions déjà entreprises par le département, tout en respectant les dispositions légales pertinentes.