Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée par un courriel du 31 janvier 2024 du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger mettant fin à son contrat à durée indéterminée de praticien attaché associé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHI Robert Ballanger de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- sur l'urgence : la décision contestée le prive de toutes ressources depuis le mois de janvier 2024 ; il ne peut pas s'inscrire à France Travail en l'absence de solde de tout compte ; il a des charges mensuelles incompressibles de 978,21 euros
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contrat à durée déterminée qui motive la décision contestée n'a pas été signé et que la décision contestée n'est pas signée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale tirés de la transformation de son contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée de six mois,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 jsous le numéro 2407463 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Pour justifier de la condition d'urgence à obtenir du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le CHI Robert Ballanger a mis fin à son contrat à durée indéterminée de praticien attaché associé, M. B soutient que cette décision contestée le prive de toutes ressources depuis le mois de janvier 2024, qu'il ne peut pas s'inscrire à France Travail en l'absence de solde de tout compte, qu'il a des charges mensuelles incompressibles de 978,21 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que suite à son inscription au tableau du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis le 17 juillet 2023, M. B, alors praticien attaché associé en contrat à durée indéterminée avec le CHI Robert Ballanger et en congé longue durée depuis le 15 janvier 2019, s'est vu proposer un contrat à durée déterminée de praticien contractuel motif 1 le 20 octobre 2023, pour la période du 17 juillet 2023 au 14 janvier 2024. Il résulte également de l'instruction que M. B a eu connaissance de son changement de statut au plus tard le 18 octobre 2023, date de l'attestation de fonctions établie par son employeur récapitulant sa carrière au sein du centre hospitalier intercommunal et mentionnant son nouveau statut de praticien contractuel depuis le 17 juillet 2023 correspondant également aux fonctions mentionnées sur ses bulletins de paye depuis cette date. Par suite, s'il fait valoir qu'il ne perçoit aucun revenu depuis le 14 janvier 2024 date de la fin de son congé longue durée et de son contrat à durée déterminée de praticien contractuel et ne peut assumer ses charges mensuelles d'un montant de 978,21 euros, il ne justifie pas de l'impossibilité de s'inscrire à France travail et n'a saisi le juge du fond que le 3 juin 2024 aux fins d'annulation de la décision mettant fin à son contrat à durée indéterminée de praticien attaché associé et le juge des référés que le 28 juin 2024 afin d'obtenir la suspension de l'exécution de cette décision. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2409130