Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Belmokhtar et Me Lastelle, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-Mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en cas de mesure d'assignation à résidence et est caractérisée dès lors qu'il ne peut se déplacer en dehors de la commune du Blanc Mesnil et ne peut donc pas vivre normalement ou accompagner ses enfants en vacances scolaires ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est insuffisamment motivé, méconnait la procédure de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieur, méconnait le principe du contradictoire, et est illégal dans son appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, notifié le 28, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Blanc-Mesnil, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour à 9h30 au commissariat de police du Blanc-Mesnil, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini et lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le présent tribunal administratif, saisi le 18 juillet 2024 sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, va statuer très prochainement, à l'issue de l'audience qui se tiendra le 1er août 2024, sur la légalité de cet arrêté. Compte tenu de ces circonstances particulières et dès lors, au surplus, que le requérant n'a introduit sa requête en référé-liberté que 19 jours après la notification de l'arrêté attaqué intervenue le 28 juin 2024, l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés prononce, dans de très brefs délais, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde de la liberté d'aller et venir et du droit au respect de la vie privée et familiale, n'apparaît pas caractérisée en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.