Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de certificat de résidence déposée le 28 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation pour lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme e 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire ; en outre son employeur est sur le point de la licencier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2404393 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 octobre 1993, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de certificat de résidence déposée le 28 novembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité le 28 novembre 2023, Mme B fait valoir que ce refus la place dans une situation administrative précaire et que son employeur est sur le point de la licencier. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2021, des bulletins de paye pour les mois de décembre 2021 à décembre 2022 et une attestation sur papier libre non daté par laquelle son employeur certifie qu'elle travaille pour lui " jusqu'à ce jour ", la requérante n'établit pas qu'elle a continué à travailler après décembre 2022, ce qui rend sujet à caution le courrier en date du 8 juillet 2024, par lequel cet employeur lui annonce qu'il va la licencier dans un mois, faute pour elle d'établir la régularité de sa situation. De plus, il résulte de l'instruction qu'elle est mariée depuis juin 2023 avec un ressortissant français dont il n'est pas établi, ni du reste soutenu, qu'il ne travaillerait pas. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l'état de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.