Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et
15 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Djellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de requalifier sa démission en prise d'acte de rupture de contrat de travail à effet immédiat " au regard des différents manquements constatés afin que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ", de régulariser sa rémunération ainsi que de reconnaître des " dommages pour préjudice notamment au regard de l'article L. 8221-5 du code de travail " ;
2°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 44 409,42 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à l'exception de la demande de régularisation du deuxième complément de la prime COVID et de son complément indemnitaire annuel pour le mois de mars 2021.
Un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, a été présenté pour Mme A et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Par une lettre en date du 4 juillet 2024, le tribunal a mis en demeure Mme A, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de quinze jours, le refus opposé par la commune de Montreuil à sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture, ainsi que sa demande indemnitaire préalable.
Un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, a été présenté pour Mme A et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en requalification de démission en prise d'acte de rupture :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de son article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par suite, en l'absence de conclusions à fin d'annulation soumises au juge et en l'absence de la production de l'acte attaqué et ce en dépit de la demande du tribunal en date du 4 juillet 2024 invitant Mme A à régulariser sa requête dans le délai imparti de quinze jours, ses conclusions tendant à ce que le tribunal requalifie sa démission en prise d'acte de rupture de contrat de travail à effet immédiat " au regard des différents manquements constatés afin que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ", de régulariser sa rémunération ainsi que de reconnaître des " dommages pour préjudice notamment au regard de l'article L. 8221-5 du code de travail " doivent être regardée comme des conclusions a fin d'injonction présentées à titre principal et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de son article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, (), dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a ni adressé de demande préalable d'indemnisation à la commune de Montreuil, ni, en dépit de la demande de régularisation du tribunal en date du 4 juillet 2024, régularisé sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, en produisant la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ou de la pièce justifiant le dépôt de cette demande plus de deux mois avant le prononcé de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et doivent pareillement être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, la requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.