Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402765 du 25 avril 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 5 mars 2024, présentée par M. B C. Par une ordonnance n° 2403623 du 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête et un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et ce mémoire, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de mettre à la charge de l'État les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409956, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a réservé les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du
4 mars 2024 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.() Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Selon l'article R. 776-17 de ce code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-6 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). "
3. Après avoir déposé devant le tribunal administratif de Melun une requête dirigée contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 mars 2024 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C a été libéré du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot le 11 mars 2024 puis a été de nouveau placé en rétention le 11 juillet 2024, au centre de rétention n° 3 du Mesnil Amelot. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué résider à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) chez M. A,
8 rue des Bûcherons.
4. Le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal s'est prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au litige, qu'il appartient au tribunal saisi antérieurement au placement en rétention d'un étranger de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. Antérieurement au placement en rétention de
M. C, le tribunal administratif de Versailles était territorialement compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions de la requête dès lors que le requérant réside dans son ressort. Le placement en rétention n'a eu d'impact sur la compétence territoriale qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif de Montreuil n'a donc pas compétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, afin que celui-ci se prononce sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2409956 de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
A. Löns