Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A C épouse E et M. B E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineure D F, représentés par Me Cohen Tapia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 25 novembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant mineure D F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E et M. E, ressortissants français, se sont vu confier l'enfant D F, née le 24 août 2022, par acte dit de " kafala adoulaire ", homologué par le tribunal de première instance de Khenifra (Maroc), en date du 22 septembre 2022. Ils ont demandé la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice de l'enfant qui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Rabat en date du 25 novembre 2022. Par une décision implicite dont l'annulation est demandée au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant D F comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement le refus de visa. Par suite, le moyen du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Mme C épouse E et M. E ne contestent pas utilement, par les moyens soulevés, le motif de la décision tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant D F serait isolée au Maroc, où résident ses parents et sa fratrie de trois autres enfants, ni même que ses parents biologiques ne seraient pas en capacité de la prendre en charge ni, au surplus, que les requérants, qui déclarent au titre de l'année 2021 un revenu imposable de 17 957 euros constitué pour partie d'une pension d'invalidité, disposeraient des conditions matérielles suffisantes pour l'accueillir en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie sa séparation de son environnement familial, social et culturel. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse E et M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E et M. E est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E, à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,