Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, agissant en son nom et celui de l'enfant Naïma Salimata B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d'accueil à l'enfant Naïma Salimata B ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation aux fins d'ouverture des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, qui lui sera versée rétroactivement à compter de la date de l'enregistrement de la demande d'asile, à savoir le 9 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle et sa fille, née le 3 janvier 2022, sont sans ressources alors même que Naïma Salimata est en première demande d'asile. Elle est contrainte de solliciter la solidarité citoyenne et le réseau associatif pour se nourrir et pour se mettre à l'abri. Au-delà de la précarité intrinsèque liée au statut de demandeurs d'asile, elles n'ont absolument aucune ressource et sont hébergées par le 115. L'agent de l'OFII a pourtant constaté le très jeune âge de Naïma Salimata ainsi que l'isolement de sa mère.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'une insuffisance de motivation : elle ne tient pas compte du jeune âge de la demandeuse d'asile et de l'isolement de sa mère en France ;
elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 à 09h19, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;
- et les observations de Me Prélaud, avocate de Mme A B, en sa présence, qui informe le tribunal du fait que cette dernière est enceinte de sept mois, ce qui est de nature à accroitre davantage encore la vulnérabilité de la famille. Elle soutient qu'il n'appartient pas au dispositif 115 de pallier les carences de l'OFII. Sur le fond, elle soutient que la demande concerne, non Mme B, mais bien l'enfant Naima Salimata, dont c'est la première demande d'asile. Elle n'est manifestement pas en procédure accélérée, sa demande ayant été déposée depuis plus d'un an. En tout état de cause, le placement en procédure accélérée a été contesté devant la cour nationale du droit d'asile. Outre l'erreur de droit dont la décision est entachée, elle insiste également sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la vulnérabilité de la famille, qui ne saurait se résumer au seul état de santé des personnes qui la composent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 mars 2024 à 10h39. Elle a été communiquée.
L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 14 mars 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, portant refus à sa fille des conditions matérielles d'accueil, décision contre laquelle elle a formé un recours administratif préalable enregistré le 14 février 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code, dans sa version alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
5. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Pour établir la condition d'urgence, Mme B fait valoir que la décision contestée a pour effet de priver sa fille et elle-même de toute ressource et de tout hébergement stable, alors que cette dernière est particulièrement vulnérable au regard de son très jeune âge. S'il est constant que l'intéressée est née le 3 janvier 2022, il résulte de l'instruction que la famille est hébergée depuis le 28 juin 2023 au sein du centre d'hébergement d'urgence de l'association " les eaux vives Emmaüs ", que l'enfant est accueilli en crèche en journée et que Mme B trouve auprès des associations caritatives une aide utile pour subvenir aux besoins élémentaires de la famille. Alors qu'elle a formé son recours préalable plus d'un mois après la notification de la décision en litige et qu'aucun élément d'ordre médical n'est par ailleurs mis en avant, Mme B, dont la grossesse n'est nullement présentée comme étant " à risque ", ne peut dans ces conditions être regardée comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 5 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision du directeur général de l'OFII, qui est destinée à se substituer, à tout le moins implicitement, à la décision en litige au plus tard le 14 avril 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
L. BouchardonLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,