Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2021 et le 20 octobre 2021, M. H C F, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 juin 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant brésilien, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 juin 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du ministre de l'intérieur du 26 juin 2020.
3. D'une part, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E A, signataire de la décision du 26 juin 2020, une délégation de signature à cet effet. D'autre part, en tout état de cause, par cette même décision, Mme B a accordé à M. D G, attaché d'administration de l'État hors classe, signataire de la décision du 22 janvier 2021, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. Il ressort des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française /()".
5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C F, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le postulant, avocat exerçant à titre libéral, n'exerce pas une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture françaises au sens des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C F, réside au Brésil pays dont il est ressortissant et où il exerce la profession d'avocat à titre libéral, après avoir résidé un an en France en qualité d'avocat-stagiaire puis deux ans sous le couvert d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ". Les éléments versés au dossier ne permettent pas de regarder M. C F comme exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions et alors même que M. C F œuvre activement pour le développement de relations entre les professionnels du droit brésiliens et français, le ministre dont la décision n'est pas entachée d'inexactitudes matérielles, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,