Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du préfet de police du 12 novembre 2021, qui a refusé sa demande d'incorporation en école de police en raison de son âge. Bien qu'elle ait réussi les tests de sélection à l'âge de vingt-neuf ans, elle a été informée que les limites d'âge pour l'incorporation devaient être appréciées à la date d'effet du contrat de recrutement, qui la plaçait au-delà de la limite d'âge supérieure de trente ans. Le tribunal a rejeté sa requête, confirmant que la décision du préfet était conforme à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Limite d'âge : Le tribunal a souligné que les conditions d'âge pour le recrutement d'adjoints de sécurité, stipulées dans le Code de la sécurité intérieure, doivent être évaluées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement. En l'espèce, Mme A, bien qu'ayant vingt-neuf ans lors des tests, dépassait la limite d'âge à la date d'incorporation prévue.
> "Les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement."
2. Défaut d'information : Le tribunal a également rejeté l'argument de Mme A selon lequel elle aurait été mal informée par les services de la préfecture de police concernant la date de son incorporation. Ce moyen a été jugé inopérant, car il ne modifiait pas la légalité de la décision prise par le préfet.
> "Mme A ne peut utilement soutenir [...] qu'elle a été victime d'un défaut d'information [...] Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant."
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'âge pour le recrutement : Les articles du Code de la sécurité intérieure précisent clairement les limites d'âge pour le recrutement d'adjoints de sécurité. L'article L. 411-5 établit que l'État peut recruter des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, tandis que l'article R. 411-8 précise que nul ne peut être recruté s'il est âgé de plus de trente ans à la date de prise d'effet du contrat.
- Code de la sécurité intérieure - Article L. 411-5 : "Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans [...]"
- Code de la sécurité intérieure - Article R. 411-8 : "Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : [...] 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans."
2. Date d'appréciation des conditions : Le tribunal a interprété que les conditions d'âge doivent être appréciées à la date d'effet du contrat, ce qui est une application stricte des textes législatifs. Cela signifie que même si Mme A avait réussi les tests avant d'atteindre l'âge limite, cela ne lui conférait pas un droit à l'incorporation si elle dépassait la limite d'âge au moment de l'incorporation.
- Code de la sécurité intérieure - Article R. 411-9 : "Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse [...]"
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de recrutement dans la police, confirmant que les conditions d'âge doivent être respectées à la date d'effet du contrat, et que les arguments de Mme A ne suffisent pas à remettre en cause la légalité de la décision du préfet.