Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme E D, agissant en son nom et en celui des enfants C A, G A et B A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer aux enfants G A et B A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer les visas sollicités " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
depuis l'introduction de la demande de visa, la santé de B s'est dégradée. Accompagnée de son petit-frère Ismaël, cette dernière effectue de nombreux allers-retours à l'hôpital sans que sa santé ne s'améliore. Par ailleurs, les enfants ne peuvent plus compter sur le soutien de leur grand-mère qui connait également une dégradation de son état de santé ne lui permettant plus de répondre à leur besoins éducatif, affectif et de soin ;
en raison du statut de réfugiée de C, la famille ne peut se rendre en Côte d'Ivoire, tandis qu'un voyage dans un pays limitrophe pour 5 personnes ne peut être supporté financièrement par Madame.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence de compétence liée de la commission en matière de " réunification fratrie " et le droit au visa de B et Ismaël ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle porte une atteinte évidente à l'intérêt des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une pièce complémentaire, présentée pour Mme E D, a été enregistrée le 28 août 2024.
Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui informe les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête s'agissant de B A, dès lors que Mme D ne justifie pas, en sa seule qualité de mère, d'un intérêt à agir contre le refus de visa opposé à B A, en tant que cette dernière est majeure ;
- les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, conseil de Mme D, qui, après avoir rappelé l'urgence qui s'attache à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige au regard de la dégradation majeure de la situation de santé de B A, insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des demandeurs de visa ;
- et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante ivoirienne née le 14 février 1984, est la mère de l'enfant C A, qui a obtenu le statut de réfugié en France. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer aux enfants G A et B A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par Mme E D alors que B A est majeure, ainsi que sur la condition tenant à l'urgence, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,