Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2412212, Mme A B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a accordé, à compter du 26 juillet 2024, le concours de la force publique aux commissaires de justice chargés de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 20 rue Carl Linné, commune d'Angers (49) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de1 000 euros HT au profit de Me Khatifyian, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ;
elle occupe ce logement avec ses quatre enfants, dont l'un deux souffre d'un handicap, et qu'elle est enceinte d'un cinquième enfant ;
elle ne dispose d'aucune solution de relogement.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision ne comporte pas de manière lisible la qualité de son signataire lequel ne justifie pas de sa compétence ;
la décision n'est pas suffisamment motivée ;
elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine consacrées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est enceinte et l'un de ses enfants souffre d'un handicap reconnu ; la décision la placerait dans une situation de grande précarité ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2412210 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le rapport de M. Rosier, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, est locataire d'un logement suivant acte sous seing privé propriété de la société PODELIHA. Par un jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a ordonné son expulsion pour dette locative. Par un courrier en date du 26 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a informé l'intéressée de ce qu'en vue de l'exécution de ce jugement, il avait décidé d'octroyer le concours de la force publique aux commissaires de justice concernés. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a accordé le concours de la force publique aux commissaires de justice chargés de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 20 rue Carl Linné sur la commune d'Angers (49).
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3.Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. "
4.Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Khatifyian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412212