Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2021, 20 octobre 2021, 7 juillet 2022, 20 septembre 2023, 8 janvier 2024 et 1er mars 2024, M. B D, représenté par Me Daurelle, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision du 26 novembre 2020 a été signée par une autorité compétente ;
- la décision du 2 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-15, 21-27 et 21-23 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité externe autres que les moyens d'ordre public sont irrecevables dès lors qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les observations de Me Daurelle, représentant les intérêts de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant syrien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 26 novembre 2020, celui-ci a ajourné sa demande pour une durée de deux ans au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par une décision du 2 septembre 2021. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 2 septembre 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation du requérant.
4. En second lieu, la requête ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si dans ses mémoires subséquents et en particulier dans son mémoire récapitulatif enregistré le 1er mars 2024, M. D a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation à l'encontre de la décision du 2 septembre 2021, ces moyens, relatifs à la légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et sont énoncés dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée dirigé contre la décision du 26 novembre 2020 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a suivi, aux cours des années 2019 et 2020, par l'intermédiaire de Pôle emploi, une formation de français ainsi qu'une formation de réceptionniste en hôtellerie et était, au cours du mois d'octobre 2020, accompagné dans ses démarches de recherche d'emploi dans ce secteur. Si M. D a par la suite signé un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2021 afin d'exercer comme maraudeur et médiateur, cet élément est récent à la date de la décision prise sur recours gracieux. Si le requérant se prévaut par ailleurs de l'exercice d'une activité de véhicule de tourisme avec chauffeur, cet élément est postérieur aux décisions attaquées. Enfin, s'il fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué, par une décision du 26 novembre 2020, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle lui permettant de réaliser une insertion professionnelle pérenne et de subvenir durablement à ses besoins. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, en dépit des efforts certains personnels et professionnels fournis par l'intéressé, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit ni d'erreur de fait en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en considérant qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle aux dates des décisions en litige. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'assortit pas, en tout état de cause, ces moyens des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux motifs des décisions attaquées, M. D ne peut utilement se prévaloir des articles 21-15, 21-23 et 21-27 du code civil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,