Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant que stagiaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche d'accomplir un stage obligatoire pour l'obtention de son diplôme, alors que le stage qu'elle a obtenu est en parfaite adéquation avec ses études ; elle a fait preuve de diligence comme l'entreprise d'accueil, qui a obtenu une autorisation de stage la concernant ; le stage pouvant être pour partie effectué en distanciel, elle l'a débuté le 1er mars 2024 mais il est désormais nécessaire qu'elle soit présente en France pour sa poursuite ; à défaut d'être en mesure de poursuivre son stage, elle ne pourra valider son diplôme après cinq années d'études exigeantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme A soutient qu'à défaut de délivrance du visa litigieux, elle ne peut effectuer son stage obligatoire de fin d'études et ainsi valider son diplôme. Toutefois, il résulte de l'attestation établie par l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies au sein de laquelle Mme A est étudiante que si celle-ci est effectivement contrainte d'effectuer un stage d'une durée de six mois pour prétendre à l'obtention du diplôme national d'ingénieur en télécommunications poursuivi, les étudiants de cette école choisissent " habituellement " une entreprise locale, un stage international étant néanmoins reconnu par l'établissement. Ainsi, Mme A, en concluant une convention de stage à l'international, et en faisant le choix de débuter puis poursuivre ce stage en distanciel, sans avoir obtenu le visa sollicité, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, l'intéressée n'établit pas que ce stage de fin d'études, pour être reconnu par son école, doit être effectué dans un délai précis et ainsi que la date prévisionnelle de fin de son stage, repoussée au demeurant au 18 octobre 2024, ne pourrait être reportée une nouvelle fois. L'intéressée ne soutient pas davantage ne pas être en mesure de conclure une nouvelle convention de stage, avec une entreprise locale, afin de valider son diplôme. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence particulière, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même que son recours en annulation soit examiné par le tribunal, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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