Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Régent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant Stéphie Bianu Kawutua;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises de réexaminer la situation de l'enfant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée est illégale, en ce qu'elle est reconnue par principe pour les familles de réfugié, et également eu égard à la durée de séparation avec l'enfant qui remonte à 2013 et à l'isolement de sa fille alors que tout le reste de la ,fratrie est rentrée en France en février 2023 et aux circonstances que la personne qui l'avait en charge jusqu'à présent ne peut plus pourvoir à ses besoins, l'enfant ayant par ailleurs été hospitalisée en février, mars et juillet 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 août 1975, est entrée en France à la fin de l'année 2013 est a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2014. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par ses cinq enfants auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) laquelle a seulement été refusée, par décision du 21 février 2023 desdites autorités, à l'enfant Stéphie Bianu Kawutua. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 3 mars 2023 contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée la requérante fait valoir la durée de séparation de la famille ainsi que les conditions de vie précaires de l'enfant et son état de santé. Toutefois, d'une part, la durée de séparation de la requérante avec celle qu'elle présente comme sa fille, alors que l'intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 décembre 2014 et que les demandes de visa ont été déposées le 16 février 2023, tout comme l'isolement de l'enfant, qui est séparée de sa fratrie depuis le mois février 2023, trouvent pour majeure partie leur fondement dans les négligences de la requérante à engager la procédure de réunification et la présente requête. D'autre part, le dénuement dans lequel se trouverait l'enfant Stéphie Bianu Kawutua ne ressort pas suffisamment de l'attestation sur l'honneur de la personne qui la prend en charge, établie il y a quelques jours, alors que, par ailleurs, la requérante produit les transferts d'argent qu'elle adresse régulièrement à cette même personne pour assurer le bien-être dudit enfant. Enfin, si des attestations médicales du 9 mars 2024 et 18 juillet 2024 font état de crises de paludisme dont est victime l'enfant, associées à des convulsions, une gastrite et un amaigrissement, il ne ressort pas desdites attestations que l'état de santé tel que décrit constitue à lui seule une urgence ni qu'il se serait aggravé entre ces deux dates. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de ses enfants dans l'attente de l'examen du recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413128