Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme B A, agissant en son nom et en celui de l'enfant Esther Madi Dedevi Nyngwa Kouvahe, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant Esther Madi Dedevi ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer " un visa à l'enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec sa fille, depuis près de 3 ans ; elle séjourne en France pour raison de santé, pays qu'elle ne peut désormais plus quitter au regard de son suivi médical. L'état de santé de l'enfant est aujourd'hui particulièrement altéré du fait de cette séparation, refusant tout contact social, toute scolarisation tant qu'elle n'aura pas l'occasion de la revoir. Sa mère présente également des troubles, en ce qu'elle ne peut venir la visiter en France, elle qui a la responsabilité de l'enfant au Gabon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant Esther Madi Dedevi, née le 8 octobre 2017, Mme B A, ressortissante gabonaise en résidence en France pour raisons de santé depuis 2021, met en avant la durée de séparation avec sa fille, ainsi que la dégradation corrélative de l'état de santé de cette dernière, de sa propre santé, ainsi que de celle de sa mère, laquelle vit au Gabon et a obtenu, le 21 août 2023, du tribunal de Libreville, une délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur sa petite-fille. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical indiquant qu'elle doit faire l'objet d'un suivi en France, Mme B A ne démontre nullement qu'elle soit empêchée de se déplacer. Les conséquences, en termes de santé, de la séparation imposée par le départ de l'intéressée pour la France, sur l'enfant et sa grand-mère, ne sont pour leur part nullement documentées. En tout état de cause, les circonstances ainsi alléguées sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la sous-direction des visas, qui, saisie le 29 août 2024, devrait en tout état de cause intervenir, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,