Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D A B, représentés par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut verser la même somme à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie par leur situation et leur vulnérabilité :
Elle n'a aucune solution d'hébergement même d'urgence malgré ses appels au service du 115 ;
Elle est isolée, sans ressources, et accompagnée d'un enfant âgé de deux ans qui souffre de problèmes de santé qui lui vaut d'être inscrit dans le réseau des enfants vulnérables ;
Son droit à un hébergement d'urgence est méconnu.
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
le droit de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que, bien que demandeuse d'asile depuis le mars 2023, arrivée en France accompagnée de son fils mineur qui souffre de problèmes de santé qui lui vaut d'être inscrit dans le réseau des enfants vulnérables, sa particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte,
le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé de prise en charge par le 115.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII.
- Mme A peut bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et ne peut donc pas être considérée comme se trouvant dans une situation de détresse médicale.
- Elle ne peut être prise en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence et ainsi permettre à un plus grand nombre de ménage vulnérable de bénéficier d'une prise en charge.
- Mme A est demandeuse d'asile et dépend donc de l'OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
depuis l'enregistrement de la demande d'asile de la requérante par la préfecture du Rhône, cette dernière a été prise en charge par l'OFII et bénéficiait également d'un hébergement adapté à ses besoins à Saint-Etienne depuis le 14 juin 2023 qu'elle a quitté sans autorisation préalable et sans motif légitime le 29 février 2024 ; cette dernière s'est donc elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle dénonce dans la présente instance en abandonnant délibérément son hébergement et sa région d'orientation alors que justement, elle est accompagnée de son enfant en bas âge et qu'elle avait été informée des modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil à l'enregistrement de sa demande d'asile en mars 2023 ;
sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 2 août 2024 et n'a plus le droit, ainsi, au maintien sur le territoire français ;
il ressort des propres déclarations de Mme A qu'elle a bénéficié d'un hébergement, par le 115, puis chez une connaissance, de sorte qu'elle n'est pas isolée sur le territoire français ou dépourvue d'assistance de tiers ;
l'OFII a évalué la vulnérabilité du fils de la requérante au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant que sa situation ne présentait aucun caractère d'urgence ;
elle a bénéficié d'un rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la suite de la décision du tribunal de céans du 19 août 2024
- il n'a pas été portée d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la situation de la famille a bien été évaluée par les services de l'OFII à l'enregistrement de leur demande d'asile le 20 mars 2023, puis à l'occasion de leur demande de réexamen le 22 juillet 2024 et alors que le médecin coordonnateur de zone n'a pas estimé que l'état de santé du fils de Mme A présentait un besoin urgent d'adaptation ;
il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait utilement sollicité l'assistance du 115 en vain ;
* elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l'action sociale et des familles pour souligner la carence de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence à l'encontre de l'OFII dès lors que ce dernier n'est pas l'autorité administrative compétente pour la gestion du dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 14 heures :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme A, en présence de l'intéressée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 21 mai 2000, a sollicité l'asile en France. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 septembre 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2024. L'intéressée a présenté une demande de réexamen au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique, enregistrée en procédure accélérée le 22 juillet 2024. Par un courrier du 3 avril 2024, l'OFII a informé Mme A de la fin de sa prise en charge dans le lieu d'hébergement dont elle disposait à Saint-Etienne et qu'elle a abandonné, ainsi que de la cessation des conditions matérielles d'accueil pour ce motif, lui a offert une nouvelle domiciliation et l'a invitée à présenter ses observations. Par un jugement du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'OFII, portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en date du 22 juillet 2024, à l'encontre de Mme A et a enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante et son fils depuis le 22 juillet 2024. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans le même délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
3. Aux termes de l'article L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 552-11 de ce code : " Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 ou à l'article L. 322-1 du même code, ni bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. ()".
4. Il est constant que Mme A a quitté délibérément l'hébergement dont elle bénéficiait au CADA de Saint-Etienne pour elle-même et son fils D A B né le 9 janvier 2023. Si l'intéressé justifie ce départ par sa volonté de participer avec des amis au Ramadan, elle n'établit pas avoir informé l'OFII des raisons de ce choix personnel. Par ailleurs la pièce médicale produite, si elle établit que l'état de santé de son fils mineur lui a valu d'être inclus dans le réseau SEVE (Réseau de suivi des enfants vulnérables), elle ne démontre pas sa particulière vulnérabilité ni la nécessité d'une prise en charge alors qu'au demeurant, le prochain rendez-vous de consultation en pneumologie pédiatrique est fixé au 7 janvier 2025 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est réjetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,