Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 14 février 2024, demandant au juge des référés d'ordonner à la communauté d'agglomération de la Riviera française (CARF) de raccorder sa maison au réseau de distribution d'eau. Il a également sollicité une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de justice. Le juge des référés a rejeté la requête le 20 février 2024, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à ordonner le raccordement, M. B n'ayant pas fourni d'éléments concrets sur son projet de résidence principale. De plus, un litige existait entre les parties concernant les modalités de raccordement, ce qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que la condition d'urgence n'était pas remplie, car M. B a déclaré qu'il "envisage de faire de la maison non raccordée sa résidence principale" sans fournir d'éléments précis pour justifier cette urgence. Cela souligne l'importance de démontrer une situation d'urgence réelle pour obtenir une mesure de référé.
2. Litige en cours : Le juge a noté qu'un litige existait entre M. B et la CARF concernant les modalités de raccordement, ce qui a été confirmé par les échanges entre le directeur général des services techniques de la CARF et M. B. Cela a conduit à la conclusion que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, car il s'agissait d'un conflit sur l'exécution d'un service public.
3. Rejet sans instruction : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a pu rejeter la requête sans instruction ni audience, car la demande ne présentait pas de caractère d'urgence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Cela implique que le juge doit évaluer non seulement l'urgence, mais aussi la nature des mesures demandées.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet le rejet d'une requête sans audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. La décision précise que "la présente requête, y compris dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée", ce qui montre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour éviter une instruction inutile.
3. Compétence de la juridiction administrative : La décision met en lumière que les litiges relatifs à l'exécution des services publics peuvent ne pas relever de la compétence administrative si un accord n'est pas trouvé entre les parties. Cela est illustré par le fait que "des opérations n'ayant pu aboutir à un accord entre les parties" ont conduit à un litige, ce qui a justifié le rejet de la demande.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions d'urgence et de compétence, tout en s'appuyant sur les dispositions légales pertinentes pour justifier le rejet de la requête de M. B.