Résumé de la décision
M. C A a demandé l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire vietnamien. Il a également contesté une décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, ainsi qu'une décision du 27 octobre 2023 rejetant une seconde demande. Le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucune décision administrative faisant grief n'avait été rendue le 27 octobre 2023.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a constaté que M. A avait jusqu'au 27 mars 2023 pour contester la décision du 24 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La requête enregistrée le 28 octobre 2023 était donc tardive. Le tribunal a affirmé que "les conclusions à fin d'annulation de M. A formulées par requête enregistrée le 28 octobre 2023, plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet, sont irrecevables du fait de leur tardiveté".
2. Absence de décision administrative le 27 octobre 2023 : Le tribunal a également noté qu'aucune nouvelle décision n'avait été rendue le 27 octobre 2023, le préfet n'ayant fait que rappeler la première décision de rejet. Par conséquent, "aucune décision administrative faisant grief n'existait au 27 octobre 2023", rendant les conclusions à fin d'annulation de cette décision également irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : Le tribunal s'est référé à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, qui stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela souligne l'importance du respect des délais pour la recevabilité des recours.
2. Décision implicite de rejet : L'article R.421-2 du même code précise que "lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours". Dans ce cas, la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2023 a mis fin au délai de recours, ce qui a été déterminant pour juger de la tardiveté de la requête.
3. Silence de l'administration : L'article L.231-4 du Code des relations entre le public et l'administration indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet". Cela a été appliqué pour établir que le recours gracieux de M. A avait été implicitement rejeté, ce qui a également influencé le calcul des délais de recours.
En conclusion, le tribunal a appliqué rigoureusement les dispositions légales relatives aux délais de recours et à la nature des décisions administratives, conduisant à un rejet de la requête de M. A pour tardiveté et absence de décision faisant grief.