Résumé de la décision
La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a déposé une requête le 13 octobre 2021 pour demander l'annulation de deux arrêtés préfectoraux relatifs à l'accès des centres commerciaux au pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes a contesté la requête en arguant qu'il n'y avait plus lieu de statuer, car les arrêtés en question avaient expiré. Le tribunal a jugé la requête irrecevable, considérant qu'elle était dépourvue d'objet, et a donc rejeté toutes les conclusions de la SAS Auchan Hypermarché.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que les deux arrêtés préfectoraux n'étaient plus en vigueur au moment de l'enregistrement de la requête. En effet, l'arrêté n°2021-827 a été en vigueur du 16 au 31 août 2021, et l'arrêté n°2021-862 du 1er au 15 septembre 2021. Par conséquent, la requête de la SAS Auchan Hypermarché, qui visait à contester des actes n'ayant plus d'effet, était sans objet.
> "Dès lors, la requête de la SAS Auchan Hypermarché, dépourvue d'objet, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions."
2. Application de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour rejeter la requête manifestement irrecevable, sans obligation d'inviter l'auteur à la régulariser, car la juridiction n'était pas tenue de le faire dans ce cas.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité. Dans ce cas, le tribunal a interprété que la requête de la SAS Auchan Hypermarché était manifestement irrecevable, car elle ne pouvait pas avoir d'objet en raison de l'expiration des arrêtés contestés.
> Code de justice administrative - Article R.222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Conséquences de l'expiration des arrêtés : La décision souligne l'importance de la temporalité des actes administratifs. Les requêtes visant à contester des actes qui ne sont plus en vigueur ne peuvent pas être recevables, car elles ne peuvent plus produire d'effets juridiques.
> "Ces deux textes n'étaient donc plus en vigueur lors de l'enregistrement de la requête de la SAS Auchan Hypermarché le 13 octobre 2021."
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière la nécessité pour les requérants de s'assurer que les actes qu'ils contestent sont toujours en vigueur au moment de l'introduction de leur recours, afin d'éviter une irrecevabilité de leur demande.