Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 30 mars 2021, demandant au tribunal administratif une remise gracieuse de la somme de 25 719,77 euros, restant due après une décharge de responsabilité solidaire prononcée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 9 février 2021. Elle a soutenu que sa situation familiale et financière ne lui permettait pas de régler cette somme. En réponse, le directeur départemental a déposé un mémoire en défense le 8 novembre 2021, concluant au rejet de la requête pour irrecevabilité, arguant que la demande de remise gracieuse devait être examinée par l'administration. Le tribunal a finalement rejeté la requête de Mme B, considérant qu'il n'était pas compétent pour accorder la remise sollicitée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de Mme B était manifestement irrecevable. En effet, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Le tribunal a précisé que la compétence pour examiner une demande de remise gracieuse appartient à l'administration, et non au juge de l'impôt.
2. Compétence de l'administration : Le tribunal a souligné que, conformément à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration a le pouvoir d'accorder des remises totales ou partielles d'impôts directs en cas d'impossibilité de paiement due à une gêne ou à une indigence. Cela signifie que la demande de Mme B devait être adressée directement à l'administration fiscale, et non au tribunal.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser, ce qui renforce l'idée que la compétence pour traiter ce type de demande appartient à l'administration.
2. Article L. 247 du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence". Cette disposition établit clairement que la remise gracieuse est une prérogative de l'administration, et non du juge administratif.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Nice a été fondée sur une interprétation stricte des compétences respectives de l'administration fiscale et du juge administratif, confirmant que les demandes de remise gracieuse doivent être traitées par l'administration et non par le tribunal.